Dimanche, Mars 21, 2010
 
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    BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI    ANGLAIS

 

Vendredi 15 Janvier 2010, les avocats de Florence Hartmann ont soumis pour la troisième fois le Mémoire d’appel Appeal Brief pursuant an Appeals Chamber's order
 
Un premier mémoire dans l’appel de Florence Hartmann contre le jugement du TPIY la condamnant pour outrage à la cour avait été transmis le 9 octobre 2009. Mais à la demande de l'accusation, la Chambre d’appel avait décidé qu’en dépit de plus d’une centaine d’erreurs de droit et faits identifiées dans le jugement de première instance du 14 septembre 2009, la Défense devait réduire ses arguments de manière à ce qu’ils ne dépassent pas 9000 mots.  

 
Un Mémoire réduit à 9000 mots avait donc été remis le 20 Novembre 2009. Mais une fois de plus, sur requête de l’accusation, représentée par Mc Farlane, qui contestait le décompte des mots et "la présentation tassée" des notes de bas de page, la Chambre d’appel avait ordonné à la Défense de F. Hartmann de réduire à nouveau  son Mémoire d’appel et de le soumettre au plus tard le 15 Janvier 2010.   
 
La Défense était une fois de plus contrainte de choisir soit de garder tous les points d’appel et de les traiter brièvement, soit de s’autocensurer afin de pouvoir argumenter plus amplement les points d’appel restants.  Entre deux maux, la Défense a souhaité ne pas renoncer à son droit inaltérable de faire appel et ainsi de contester toutes les erreurs de droit et de faits commises par la Chambre de première instance.
 
Les risques inhérents à un tel choix sont que la même Chambre d’appel qui a demandé à la Défense de ramener à la portion congrue son Mémoire (alors qu’aucune loi ne prévoit que l’appel ne fasse que 9000 mots) rejette une partie de l’appel pour des raisons techniques, notamment au prétexte que les arguments invoqués n’étaient pas suffisamment développés. 
 

Une grande partie des médias et de l’opinion publique reste convaincue que Florence Hartmann a été inculpée et condamnée en tant qu’ancienne fonctionnaire du Tribunal pour avoir, dans son livre « Paix et Châtiment » et un article « Des documents cruciaux sur le génocide ont été cachés », révélé des informations confidentielles sur deux arrêts de la Chambre d’appel (20 septembre 2005 et 6 avril 2006) rendus dans l’affaire  Milosevic qu’elle aurait obtenues pendant l’exercice de ses fonctions au TPI.
 
Madame Hartmann est consternée de voir une partie des médias et de l’opinion publique se faire trop souvent l’écho de la volonté du Tribunal de lui nier son statut de journaliste pour mieux justifier la procédure intentée contre elle en faisant croire que les informations qui lui sont reprochées ont été recueillies pendant qu’elle travaillait au TPI.  Elle a pourtant été inculpée et condamnée pour un livre et un article qu’elle a écrit en tant que journaliste. Sa profession est celle de journaliste et non d’ex-porte-parole.
 

Madame Hartmann exerce la profession de journaliste depuis 1987. Elle a écrit plus de 1000 articles publiés dans le Monde, publié deux ouvrages et participé à nombreuses autres publications. Il est inacceptable et incompréhensible que dans l’affaire qui l’a conduite devant le Tribunal, on s’évertue à taire sa profession pour laquelle, au demeurant, elle a été à l’époque recrutée par le Tribunal.

Madame Hartmann n’a ni été inculpée ni condamnée pour avoir violé son devoir de réserve comme en atteste le jugement. Si cela lui avait été reproché, elle aurait été alors poursuivie non seulement devant le Tribunal mais aurait également fait l’objet d’une procédure administrative aux Nations unies comme le prévoit le règlement en cas de violation du devoir de réserve.


Florence Hartmann n’a pas plus dévoilé de secrets que toute autre personne ou journaliste qui, un jour, a ouvert le débat sur des questions qui dérangent les cercles de pouvoir. La liberté d’expression est le garant du bon fonctionnement de la démocratie et les journalistes libres, les chiens de garde de cette démocratie. Si Florence Hartmann avait vraiment dévoilée des informations  confidentielles (à supposer qu’elles les connaissent) alors nous n’aurions plus à nous demander ce que contiennent ces fameuses archives du Conseil suprême de défense de la Serbie !


 

 

 

 

 

 


                           Florence Hartmann reconnue coupable d’outrage au Tribunal 



                                                                     
 

La Chambre de première instance spécialement désignée a reconnu aujourd’hui Florence Hartmann coupable d’outrage au Tribunal pour avoir divulgué des informations confidentielles en violant sciemment une ordonnance de la Chambre.

Elle a été condamnée à payer une amende de 7 000 euros, en deux versements de 3 500 euros devant être réglés au plus tard les 14 octobre et 14 novembre 2009, respectivement.

Florence Hartmann, qui fut porte-parole de l'ancien Procureur du Tribunal, a divulgué dans un livre et un article dont elle est l’auteur, respectivement parus en 2007 et en 2008, le contenu, les effets et la nature confidentielle de deux décisions rendues par la Chambre d’appel lors du procès de Slobodan Milošević.

La Chambre de première instance spécialement désignée a rendu une ordonnance tenant lieu d’acte d'accusation le 27 août 2008. Lors de la deuxième comparution de l’accusée en novembre 2008, il a été pris acte en son nom d’un plaidoyer de non culpabilité. Le procès a eu lieu les 15, 16 et 17 juin, et le 1er juillet 2009. Le réquisitoire et la plaidoirie ont été entendus le 3 juillet 2009.

La Chambre de première instance a rejeté l’argument selon lequel le Tribunal et l’État ayant demandé les mesures de protection avaient déjà rendu publiques les informations contenues dans les deux décisions de la Chambre d’appel. La Chambre a en outre souligné qu’ « une décision demeure confidentielle jusqu’à ce que la Chambre en décide expressément autrement ».

En sa capacité de porte-parole du Procureur pendant six ans, Florence Hartmann était tout à fait consciente de ce que la confidentialité d’une décision impliquait.

La Chambre a également jugé que la conduite de l’accusée pourrait dissuader des États souverains de fournir des éléments de preuve au Tribunal dans le cadre de leur coopération avec celui-ci.

« Ce comportement… entrave la capacité du Tribunal à exercer le pouvoir qu’il a de poursuivre et de punir les violations graves du droit humanitaire, tel que le prévoit son mandat », a déclaré le Juge Moloto, qui présidait l’audience. « Le succès des travaux du Tribunal repose largement sur la confiance que le public accorde à ses mesures de protection, à ses ordonnances et à ses décisions ».

En fixant la peine qui s’impose, la Chambre a considéré qu’il fallait dissuader l’accusée ou toute autre personne de divulguer à l’avenir des informations confidentielles. La Chambre a toutefois pris en compte le fait que certaines informations étaient déjà publiques.

Le Tribunal considère que l’intégrité de ses décisions et la protection de ses fonctions judiciaires fondamentales sont essentielles à l’état de droit. Plusieurs personnes ont été poursuivies pour avoir tenté d’entraver le cours de la justice en divulguant des informations confidentielles.

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Le texte complet du résumé du Jugement (en anglais):
http://www.icty.org/x/cases/contempt_hartmann/tjug/en/090914.pdf

Une fiche informative relative à cette affaire est consultable sur le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante :
http://www.icty.org/x/cases/contempt_hartmann/cis/fr/cis_hartmann_fr.pdf


PROCES POUR OUTRAGE A LA COUR CONTRE FLORENCE HARTMANN DEVANT LE TPIY
Audience des 15, 16 et 17 juin 2009
SYNTHESE

RAPPEL
La journaliste française Florence Hartmann a été inculpée d’«outrage à la cour» pour avoir révélé, dans son livre « Paix et Châtiment » (Flammarion, 2007) et un article (« Vital genocide documents concealed », janvier 2008) publié par le Bosnian Intitute, l’existence de deux décisions de la Chambre d’Appel du TPIY plaçant sous le sceau de la confidentialité les documents  du Conseil Suprême de Défense (CSD) de l’Etat serbe.

(Note : le dossier de l’Accusation repose sur l’affirmation qu’en dépit des circonstances, toute violation des  ordonnances du Tribunal constitue un délit d’outrage relevant de la compétence du TPIY en vertu de la Règle 77) 

PRESENTATION DE LA DEFENSE
L’accusation n’accuse pas F. Hartmann d’avoir obtenu les informations incriminées alors qu’elle travaillait au TPI. Avant le procès, l’accusation a confirmé par écrit à la Défense qu’elle ne prétendait pas que « F. Hartmann ait pu lire les deux décisions de la Chambre d’appel que le tribunal lui reproche d’avoir révélées avant que ces documents lui soient transmis dans le cadre de la procédure » ni qu’elle ait agi « avec des motivations répréhensibles ».   Lire la suite

DOCUMENTS

PLAIDOYER FINAL – DEFENSE 3 juillet 2009

REQUISITOIRE DE M. MAC FARLANE

Libération  
Florence Hartmann, journalisme et châtiment
21/08/2009
Par STÉPHANE MANIER journaliste, ex-envoyé spécial en Yougoslavie et rédacteur
 en chef à France 2.
 « Acquittez Florence Hartmann » Verdict attendu autour du 15 août 2009 ?

par Yan de Kerorguen